Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteDécret n°2004-581 du 21 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231700
Texte parentLEGITEXT000029601626
Référencearticle 2 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. A titre provisionnel, l'application de l'exonération est limitée chaque mois civil de l'exercice en cours à moins de 250 des salariés mentionnés à l'article 1er. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l'établissement et appréciée sur la même période.

2. Une régularisation est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice en fonction de l'effectif moyen de l'exercice écoulé calculé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

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