DÉCRET n°2014-1205 du 20 octobre 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1205 du 20 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029614129
Texte parentLEGITEXT000029614110
Référencearticle 5 du décret n°2014-1205 du 20 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les communes adressent à la délégation régionale compétente de l'Agence de services et de paiement leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire au titre de laquelle elles sollicitent ces aides. Les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent leur demande, au plus tard le 31 octobre de cette même année scolaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale. » ;

4. 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Celle adressée par les organismes de gestion des écoles privées sous contrat comporte une description de l'organisation scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds. » ;

6. 3° Au troisième alinéa, les mots : « Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « Pour chaque année scolaire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-705 du 2 août 2013 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029614129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.