ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029615042
Texte parentLEGITEXT000029615034
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 octobre 2014 (version du 22 octobre 2014)Légifrance →

1. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

2. 1. Il est institué un bureau de vote central au Conseil d'Etat.

3. 2. Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et transmis, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, par le secrétaire général du Conseil d'Etat aux chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin qu'ils les mettent à disposition des personnels de leur juridiction.

4. 3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1), qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, du modèle fixé par le secrétaire général du Conseil d'Etat, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

5. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et juridiction d'affectation. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné.

6. Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3), qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée. L'enveloppe n° 3, adressée par voie postale au secrétaire général du Conseil d'Etat, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029615042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.