Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2010 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :
2. « Art. 3-1.-Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes : « 1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique. « 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
3. «-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ; «-les enveloppes n° 2 non cachetées ; «-les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
4. « Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
5. « Art. 3-2.-Après la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. « Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes. « Sont mises à part sans être ouvertes :
6. «-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; «-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
7. « Art. 3-3.-Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 16 juin 2010 : art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3