1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 9 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029619397
Texte parentLEGITEXT000029619389
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