ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029619398
Texte parentLEGITEXT000029619389
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 octobre 2014 (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidature affichés dans les emplacements destinés à cet effet.

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