ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029619408
Texte parentLEGITEXT000029619389
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 octobre 2014 (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter une candidature commune. Cette dernière est soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Les organisations syndicales qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner des agents qui siégeront au nom de la liste commune.

2. Le nom de chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale déposant une candidature commune doit être clairement indiqué sur la déclaration de candidature commune. La déclaration commune est signée par chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale partie à la candidature.

3. Chaque candidature sur sigle commune doit indiquer le nom d'un délégué unique et, le cas échéant, d'un délégué suppléant unique.

4. Les délégations et/ou sections locales déposant une candidature sur sigle commune doivent indiquer lors de son dépôt la base sur laquelle s'effectue la répartition des suffrages exprimés. A défaut, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les délégations et/ou sections locales parties à la candidature sur sigle commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029619408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.