ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 octobre 2014
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029619451
Texte parentLEGITEXT000029619428
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 octobre 2014 (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.

2. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

3. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

4. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029619451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.