ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 octobre 2014
RattachementChapitre II : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000029619444
Texte parentLEGITEXT000029619428
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 octobre 2014 (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai.

2. La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relatives aux :

3. - litiges relatifs aux affectations et mutations ;

4. - refus d'autorisation pour suivre une action de formation syndicale ;

5. - refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de formation professionnelle ou de préparation à un concours ;

6. - refus de congés sans rémunération pour convenance personnelle ;

7. - recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel ;

8. - refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

9. - litiges relatifs aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

10. - révisions de compte rendu d'entretien professionnel.

11. La commission consultative paritaire peut être saisie, par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des agents non titulaires, de toute question d'ordre individuel concernant ce personnel.

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