ARRÊTÉ du 9 octobre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 octobre 2014
RattachementChapitre II : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000029619446
Texte parentLEGITEXT000029619428
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 octobre 2014 (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

2. Si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission consultative paritaire, celle-ci siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029619446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.