1. Outre les agents remplissant les conditions définies par l'article 18 du même décret, les agents en fonctions dans les agences régionales de santé mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1432-9 précité sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel prévu au présent chapitre.
DÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé
IdentifiantLEGIARTI000029621261
Texte parentLEGITEXT000029621239
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