DÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000029621263
Texte parentLEGITEXT000029621239
Référencearticle 5 du décret n°2014-1228 du 22 octobre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Les agents exerçant leurs fonctions dans un service d'administration centrale ou dans un service déconcentré placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports ou dans une direction départementale interministérielle et dont la gestion est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.

2. Lorsque, pour les fonctionnaires, la rémunération est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.

3. Lorsque, pour les contractuels, la rémunération est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel dont relèvent leurs missions. Lorsque les stipulations de leur contrat ne permettent pas de définir un rattachement au champ d'attributions d'un de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret s'ils exercent leurs fonctions dans un service d'administration centrale et au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports s'ils exercent leurs fonctions dans un des services déconcentrés mentionnés au premier alinéa du présent article ou dans une direction départementale interministérielle.

4. II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel relevant de l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au même alinéa sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant la gestion de leur corps.

5. Lorsque la gestion de ce corps est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres, les agents qui relèvent de ce corps sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération. Si cette rémunération est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.

6. Lorsque la gestion de ce corps n'est pas assurée par l'un des ministres mentionnés au premier alinéa du I du présent article, les agents relevant de ce corps sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret s'ils exercent leurs fonctions dans un service d'administration centrale et au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports s'ils exercent leurs fonctions dans une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

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