DÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000029621265
Texte parentLEGITEXT000029621239
Référencearticle 6 du décret n°2014-1228 du 22 octobre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Les agents exerçant leur fonctions dans un service d'administration centrale placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au premier alinéa du I de l'article 5 du présent décret et dont la gestion est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres sont électeurs au comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant leur rémunération.

2. II. - Par dérogation au I du présent article, les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel relevant de l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au premier alinéa du I de l'article 5 du présent décret sont électeurs au comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant la gestion de leur corps.

3. Lorsque la gestion de ce corps est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres, les agents qui relèvent de ce corps sont électeurs au comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant leur rémunération.

4. Lorsque la gestion de ce corps n'est pas assurée par l'un des ministres mentionnés au premier alinéa du I de l'article 5 du présent décret, les agents qui relèvent de ce corps sont électeurs au comité technique d'administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029621265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.