DÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1228 du 22 octobre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000029621269
Texte parentLEGITEXT000029621239
Référencearticle 8 du décret n°2014-1228 du 22 octobre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. Les agents mis à disposition auprès d'un groupement d'intérêt public et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe de plusieurs des ministres mentionnés au présent décret sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.

2. Lorsque la rémunération des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.

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