ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 29 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029621760
Texte parentLEGITEXT000029621726
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 octobre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. Déclarations de prise en charge.

2. Les opérateurs chargés de la collecte d'anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l'article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.

3. Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, est transmise aux mêmes destinataires et dans les mêmes délais que la note de vente.

4. Une copie est conservée avec les produits collectés jusqu'à l'établissement et la transmission de la note de vente visée précédemment.

5. Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des installations communes de stockage font établir une déclaration de prise en charge par la personne responsable de l'installation.

6. Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins conservent un exemplaire de la déclaration de capture avec les produits concernés ; dans ce cas ils sont exemptés de déclarer la prise en charge des produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029621760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.