Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 29 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029621762
Texte parentLEGITEXT000029621726
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 octobre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →
1. Stockage des captures.
2. Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente, sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
3. L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :
4. - dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
5. - dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits. L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.
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