ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 29 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029621770
Texte parentLEGITEXT000029621726
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 octobre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. Dispositions de contrôle et sanctions.

2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :

3. - la tenue, le remplissage, l'exactitude ;

4. - la transmission et les délais de transmission,

5. des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, de la collecte et de la prise en charge, du transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029621770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.