1. Pour l'application du III du même article et en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque le parent débiteur verse une contribution dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
DÉCRET n°2014-1226 du 21 octobre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1226 du 21 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029622356
Texte parentLEGITEXT000029622350
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