RattachementSection 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu
Chapitre II : Dispositions techniques
Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu
IdentifiantLEGIARTI000029622402
Texte parentLEGITEXT000029622373
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 septembre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →
1. Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d'incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
2. En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
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