1. Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029622387
Texte parentLEGITEXT000029622373
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.