ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
Rattachement
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet
  1. Chapitre II : Dispositions techniques
  2. Section 1 : Conditions d'élaboration du projet
IdentifiantLEGIARTI000029622391
Texte parentLEGITEXT000029622373
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 septembre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Ce plan précise :

2. - la localisation des travaux et des installations de chantier ;

3. - les points de traversée du cours d'eau mentionnés à l'article 6 ;

4. - les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire des matériaux) ;

5. - les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 13 ;

6. - le calendrier de réalisation prévu.

7. Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pétitionnaire le justifie dans son document d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour l'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d'intervention. Il doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d'implantation des installations.

8. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de remplissage et d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029622391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.