ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
Rattachement
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet
  1. Chapitre II : Dispositions techniques
  2. Section 1 : Conditions d'élaboration du projet
IdentifiantLEGIARTI000029622392
Texte parentLEGITEXT000029622373
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 septembre 2014 (version du 24 octobre 2014)Légifrance →

1. Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.

2. Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette espèce.

3. Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant de la ponte au stade alevin nageant.

4. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029622392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.