1. Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux.
ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
Rattachement
Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération
- Chapitre II : Dispositions techniques
- Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération
IdentifiantLEGIARTI000029622395
Texte parentLEGITEXT000029622373
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