1. La commission commune de discipline est réunie sur convocation de son président, qui arrête la liste des membres appelés à y siéger. Seuls peuvent siéger les représentants du personnel des six écoles appartenant au groupe, cadre d'emplois ou au regroupement de cadre d'emplois ou de groupe duquel relève l'agent ou les agents concernés par la procédure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029624603
Texte parentLEGITEXT000029624575
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