1. Le président de la commission vérifie lors de l'ouverture de la réunion si au moins trois quarts des membres convoqués avec voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.
ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029624607
Texte parentLEGITEXT000029624575
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.