ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029624607
Texte parentLEGITEXT000029624575
Référencearticle 21 de l'arrêté du 15 octobre 2014 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. Le président de la commission vérifie lors de l'ouverture de la réunion si au moins trois quarts des membres convoqués avec voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.

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