ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029624608
Texte parentLEGITEXT000029624575
Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 octobre 2014 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la commission commune de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.

2. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.

3. Le président décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le directeur de l'école concernée peuvent à tout moment de la procédure demander au président d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.