ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029624612
Texte parentLEGITEXT000029624575
Référencearticle 26 de l'arrêté du 15 octobre 2014 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. La commission commune de discipline doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité de l'école des mines ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

2. Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application des articles 19 et 21.

3. Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité de ses membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.