ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
Rattachement
1. Dispositions générales
  1. Chapitre Ier : Composition
  2. 1. Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029624585
Texte parentLEGITEXT000029624575
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 octobre 2014 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. La commission commune de discipline est composée de la façon suivante :

2. - groupe chercheurs du cadre scientifique ;

3. - groupe ingénieurs du cadre scientifique ;

4. - cadre technique ;

5. - cadre administratif.

6. Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emplois ou chaque cadre d'emplois est fixé à un.

7. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emplois ou du cadre d'emplois est égal ou supérieur à vingt agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.

8. Si l'effectif d'un groupe de cadre d'emplois ou d'un cadre d'emplois est égal ou inférieur à vingt agents, le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies peut procéder, après avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Mines-Télécom, au regroupement des groupes du cadre scientifique ou au regroupement des cadres d'emplois technique et administratif. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) ou de cadres d'emplois est fixé à un titulaire et un suppléant.

9. Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à soixante, la commission commune de discipline est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Dès lors que cet effectif est inférieur ou égal à vingt, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.

10. Pour l'application des trois derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.

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