ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 15 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029624868
Texte parentLEGITEXT000029624858
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 octobre 2014 (version du 25 octobre 2014)Légifrance →

1. Ont accès aux données et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service ou commandants d'unité, affectés dans les services et unités de police judiciaire mettant en œuvre les traitements, dans la limite du besoin d'en connaître.

2. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ainsi que les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.