ARRÊTÉ du 23 octobre 2014 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2014 au 7 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029627535
Texte parentLEGITEXT000029627519
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 octobre 2014 (version du 27 octobre 2014)Légifrance →

1. Il est institué auprès de chaque directeur des directions mentionnées ci-après une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche « routes et bases aériennes » (RBA) :

2. - directions interdépartementales des routes (DIR) ;

3. - direction régionale et interdépartementale de l'équipement, de l'aménagement (DRIEA) d'Ile-de-France ;

4. - directions départementales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

5. - direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6. - directions départementales des territoires et des territoires et de la mer DDT (M) dont la liste figure en annexe I.

7. Lorsque les effectifs des personnels affectés en DDT (M) ou dans un service dont le siège est situé dans le même département ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire en DDT (M), les agents sont rattachés à la commission administrative paritaire d'une DIR ou de la DRIEA. La liste des départements concernés et des DIR ou de la DRIEA de rattachement figure en annexe II.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029627535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.