DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029628415
Texte parentLEGITEXT000029628401
Référencearticle 2 du décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 6° et 7° du I de l'article R. 421-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

3. « 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R421-14

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