DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029640305
Texte parentLEGITEXT000029640282
Référencearticle 12 du décret n°2014-1242 du 24 octobre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.

2. La Nouvelle-Calédonie et les provinces doivent constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

3. La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.

4. La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029640305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.