DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029640308
Texte parentLEGITEXT000029640282
Référencearticle 13 du décret n°2014-1242 du 24 octobre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La Nouvelle-Calédonie et les provinces procèdent à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029640308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.