1. La Nouvelle-Calédonie et les provinces procèdent à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée.
DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029640308
Texte parentLEGITEXT000029640282
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