1. La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029640310
Texte parentLEGITEXT000029640282
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