DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029640296
Texte parentLEGITEXT000029640282
Référencearticle 6 du décret n°2014-1242 du 24 octobre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au onzième alinéa des articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

2. Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

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