Référencearticle 6 du décret n°2014-1242 du 24 octobre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au onzième alinéa des articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
2. Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.