DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029640300
Texte parentLEGITEXT000029640282
Référencearticle 8 du décret n°2014-1242 du 24 octobre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le résultat cumulé défini au II de l'article 7 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

2. 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

3. 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

4. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

5. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029640300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.