DÉCRET n°2014-1241 du 24 octobre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 février 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1241 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030225570
Texte parentLEGITEXT000029640339
Référencearticle 2 du décret n°2014-1241 du 24 octobre 2014 (version du 13 février 2015)Légifrance →

1. La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :

2. 1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :

3. a) Cinq membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les régions, désignés par l'Association des régions de France ;

4. b) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

5. c) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France ;

6. 2° Au titre de l'Etat :

7. a) Des représentants des ministères chargés de la gestion des fonds européens :

8. - un représentant du ministre chargé de l'emploi ou son suppléant ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son suppléant ;

10. - un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant ;

11. - un représentant du ministre chargé du développement durable ou son suppléant ;

12. b) Un représentant du Premier ministre (Commissariat général à l'égalité des territoires) ou son suppléant ;

13. c) Un représentant du ministre chargé des finances et des comptes publics ou son suppléant ;

14. d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;

15. e) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;

16. f) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.

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