Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 octobre 2014 (version du 1er novembre 2014)Légifrance →
1. Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
2. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.
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