ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementTitre II : CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI DES APPAREILS DE BRONZAGE
IdentifiantLEGIARTI000029647690
Texte parentLEGITEXT000029647673
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, prévu au 1° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :

2. 1° « Attention ! Le rayonnement artificiel d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux. » ;

3. 2° « En raison des risques oculaires liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. » ;

4. 3° « L'exposition aux rayonnements ultraviolets d'un appareil de bronzage induit un risque de cancer de la peau dès la première exposition. » ;

5. 4° « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport “ bénéfice-risque ” pour la santé de l'utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029647690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.