ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementTitre II : CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI DES APPAREILS DE BRONZAGE
IdentifiantLEGIARTI000029647692
Texte parentLEGITEXT000029647673
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances, prévu au 2° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :

2. 1° « L'utilisation des appareils de bronzage est fortement déconseillée aux personnes dont la peau brûle facilement au soleil ou dont la peau comporte des taches de rousseurs (phototypes I et II) et aux personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers. » ;

3. 2° « Il est nécessaire de respecter un délai minimum de quarante-huit heures entre deux expositions aux appareils de bronzage. » ;

4. 3° « Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil de bronzage le même jour. »

5. II.-Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur :

6. 1° Le programme d'exposition, qui tient compte des durées d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau de chaque utilisateur ;

7. 2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/ m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029647692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.