ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
Rattachement
Chapitre III : Avertissement sanitaire obligatoire accompagnant toute publicité
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU ET À L'AFFICHAGE DES AVERTISSEMENTS AUX UTILISATEURS
  2. Chapitre III : Avertissement sanitaire obligatoire accompagnant toute publicité
IdentifiantLEGIARTI000029647707
Texte parentLEGITEXT000029647673
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Le contenu de l'avertissement prévu aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé est le suivant :

2. « Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies. »

3. II.-Si le support de la publicité est écrit ou graphique, cet avertissement occupe une surface d'au moins 25 % de la surface totale de la publicité.

4. Si le support de la publicité est électronique, l'avertissement est visible dès que le consommateur accède à la publicité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029647707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.