RattachementChapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités
Titre IV : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES DES APPAREILS DE BRONZAGE ET DES ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités
IdentifiantLEGIARTI000029648164
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. I. - A l'issue de chaque contrôle d'appareil de bronzage et d'établissement mettant à disposition du public au moins un appareil de bronzage, l'organisme de contrôle accrédité produit un rapport de contrôle.
2. Le contenu du rapport et la liste des non-conformités sont définis respectivement au I et au II de l'annexe 7.
3. II. - Lorsque les résultats du contrôle initial ou périodique ne comportent pas de non-conformités, l'organisme de contrôle accrédité délivre à l'exploitant une attestation de contrôle, datée du jour du contrôle. Le contenu de l'attestation de contrôle est défini au III de l'annexe 7.
4. III. - En cas de non-conformité mineure ou majeure constatée lors du contrôle initial ou périodique, l'organisme de contrôle accrédité les fait figurer dans son rapport de contrôle et indique, par écrit à l'exploitant, les délais de mise en conformité correspondants.
5. IV. - Le rapport de contrôle et l'attestation de contrôle, respectivement définis au I et au II du présent article, contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation qui a été délivrée à l'organisme de contrôle accrédité.
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