RattachementChapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités
Titre IV : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES DES APPAREILS DE BRONZAGE ET DES ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités
IdentifiantLEGIARTI000029648162
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. En cas de non-conformité mineure, l'exploitant dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme.
2. L'exploitant apporte la preuve de cette mise en conformité à l'organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception.
3. L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant à compter de la réception de la lettre attestant de la levée des non-conformités.
4. En cas d'absence ou d'impossibilité de levée de non-conformité mineure au-delà du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'organisme de contrôle accrédité en informe par écrit le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.
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