RattachementChapitre II : Bilan annuel d'activité des organismes accrédités
Titre IV : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES DES APPAREILS DE BRONZAGE ET DES ÉTABLISSEMENTS
Chapitre II : Bilan annuel d'activité des organismes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000029648165
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. L'organisme de contrôle accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la consommation. Ce rapport d'activité, dont le contenu est défini au IV de l'annexe 7, porte sur l'année civile précédente.
2. Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.
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