RattachementChapitre Ier : Déclarations des appareils de bronzage
Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE
Chapitre Ier : Déclarations des appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000029648147
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. La déclaration d'exploitation de tout appareil de bronzage, définie aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 décembre 2013 et la déclaration de destruction ou de cession, définie aux dispositions de l'article 16 du même décret, sont adressées par l'exploitant au préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.
2. Un récépissé de déclaration est adressé à l'auteur de la déclaration, sous réserve de la complétude de la déclaration.
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