RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE
Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000029648150
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. Le code d'équivalence est inscrit sur les émetteurs ultraviolets, par tout procédé permettant que le code soit lisible durant toute la durée de fonctionnement de l'émetteur.
2. Le code d'équivalence est composé de trois éléments alphanumériques, séparés par un tiret, correspondant à la puissance, au code de type de réflecteur et au code UV.
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