ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
  1. Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000029648150
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. Le code d'équivalence est inscrit sur les émetteurs ultraviolets, par tout procédé permettant que le code soit lisible durant toute la durée de fonctionnement de l'émetteur.

2. Le code d'équivalence est composé de trois éléments alphanumériques, séparés par un tiret, correspondant à la puissance, au code de type de réflecteur et au code UV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029648150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.