1. Un émetteur ultraviolets d'un appareil de bronzage ne peut être remplacé que par un émetteur ultraviolets possédant un code d'équivalence identique à celui figurant sur l'émetteur remplacé.
ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
- Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE
- Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000029648151
Texte parentLEGITEXT000029648087
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