1. Les organismes de contrôle accrédités disposent au moins d'un spectroradiomètre pour effectuer les mesures de rayonnements prévues au 6° du I. de l'article 9 du présent arrêté, répondant aux critères définis au I de l'annexe 4. Les modalités d'étalonnage et d'auto-vérification de ces appareils sont fixées aux II et III de la même annexe.
ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000029648118
Texte parentLEGITEXT000029648087
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