RattachementChapitre Ier : Contenu du contrôle d'un appareil de bronzage
Titre III : CONTENU DES CONTRÔLES INITIAUX ET PÉRIODIQUES
Chapitre Ier : Contenu du contrôle d'un appareil de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000029648154
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. I. - Pour chaque appareil de bronzage, l'organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle tel que défini au I de l'annexe 5 et qui porte sur :
2. 1° Un contrôle visuel général ;
3. 2° Un contrôle de la sécurité mécanique ;
4. 3° Un contrôle de la sécurité électrique ;
5. 4° Un contrôle du fonctionnement de la minuterie ;
6. 5° Un contrôle des messages d'avertissement ;
7. 6° Des mesures des rayonnements émis par l'appareil, dans le respect des modalités de mesures définies au II de l'annexe 5 du présent arrêté.
8. II. - Les dispositions prévues au I du présent article sont applicables aux contrôles techniques initiaux prévus aux dispositions du premier alinéa de l'article 17 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et aux contrôles périodiques d'une fréquence de deux ans, prévus au second alinéa du même article.
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