ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article Annexe 4

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000029648142
Texte parentLEGITEXT000029648087
Référencearticle Annexe 4 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. APPAREIL DESTINÉ À LA MESURE DES RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS ÉMIS PAR LES APPAREILS DE BRONZAGE

2. I. - Spectroradiomètre

3. L'appareil utilisé pour effectuer les mesures des rayonnements ultraviolets artificiels est un spectroradiomètre portable.

4. Il permet de conserver les données de mesure acquises et est équipé d'une sonde intégratrice.

5. II. - Etalonnage

6. Le spectroradiomètre est étalonné au minimum une fois par an par un laboratoire de référence afin de vérifier son aptitude métrologique pour réaliser les mesures d'éclairement des appareils de bronzage.

7. Pour chaque spectroradiomètre étalonné, un certificat d'étalonnage est établi par l'entité ayant réalisé l'étalonnage. Le certificat contient au minimum les spécifications suivantes :

8. 1° Entité ayant réalisé l'étalonnage ;

9. 2° Date de l'étalonnage ;

10. 3° Coefficients de correction à appliquer pour toute mesure effectuée à l'aide du spectroradiomètre.

11. Les spécifications et les coefficients de correction issus de l'étalonnage sont appliqués pour toutes les mesures afin d'assurer la fiabilité de celles-ci.

12. Pour chaque spectroradiomètre, l'original du certificat d'étalonnage en cours de validité est présenté à l'organisme accréditeur, à sa demande, par l'organisme de contrôle accrédité.

13. III. - Procédure d'autovérification du fonctionnement de chaque spectroradiomètre

14. L'organisme de contrôle accrédité met en place une procédure d'auto-vérification du fonctionnement de chaque spectroradiomètre et précise par écrit la source de référence utilisée et la procédure mise en œuvre.

15. Cette procédure d'auto-vérification est effectuée au minimum tous les trois mois par l'organisme de contrôle accrédité ou de façon plus régulière dès qu'une anomalie de mesure est constatée ou que l'écart entre la mesure effectuée et la valeur de référence est supérieur à 15 %.

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